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Inondations et coulées de boue en Haute-Normandie
> Législation

L'article 640 du Code civil garantit l'écoulement naturel des eaux des fonds supérieurs vers les fonds inférieurs, dans une logique de bon sens, afin que ceux de l'amont ne soient pas inondés ou, au contraire, ne s'accaparent pas toute l'eau au détriment de ceux de l'aval.
Le Code civil, rédigé sous le Premier Empire, élève en principe fondamental la responsabilité de chacun, suite à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, le sens originel de l'article 640 a été dévoyé par la suite dans le sens de la déresponsabilisation des « producteurs de ruissellement ». Cet article est devenu un alibi pour se débarrasser de l'eau en excès, puisque les fonds inférieurs sont destinés « à recevoir les eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ».
On peut douter du caractère « naturel » des écoulements actuels. Quelle est la référence en matière de production de ruissellement ? Celle d'un sol forestier, d'un sol de prairie, d'un sol labouré, d'un parking ? Ce n'est pas indifférent, car, par exemple, pour une parcelle de 10 hectares recevant 60 mm de pluie, le volume de ruissellement passe de 1 200 m3 s'il s'agit d'une prairie à... 5 400 m3 pour un labour.
Lorsque l'article 640 a été écrit, l'espace rural était fortement cloisonné, avec de nombreuses haies et mares. L'infiltration primait sur le ruissellement, c'est l'inverse aujourd'hui. Il semble donc urgent de réviser ce point du droit qui est la cause de situations bien injustes.
La presse a parlé de simples « maladresses » quand des agriculteurs ont ouvert sciemment des brèches dans des talus afin de laisser s'écouler des flots torrentiels pour protéger leurs cultures temporairement inondées. Le dédommagement des pertes de rendement aurait sans doute coûté moins cher que celui des habitations sinistrées, à l'aval des champs. Dans ces cas, l'article 640 n'a pas été respecté, car « la main de l'homme » a effectivement contribué à changer l'écoulement naturel des eaux.

> Les indemnisations

La déclaration de l'état de catastrophe naturelle devient de plus en plus difficile à obtenir de l'Etat, notamment là où les sinistres ont tendance à se reproduire souvent. Et sans cette déclaration, pas d'indemnisation des victimes. Les assureurs eux-mêmes en viennent à penser que les coulées boueuses n'ont plus grand-chose de « naturel ». « L'indemnisation a été efficace, pas la prévention en contrepartie», note la Cour des comptes en 1999, tout en relevant une moindre responsabilisation face au risque du fait même de l'assurance.
Le Fonds de prévention des risques majeurs, alimenté par une prime spécifique depuis 1982, est en permanence menacé. Pour rééquilibrer les comptes, on envisage d'élever le montant des franchises, en cas de répétition des sinistres, voire même la perte de l'« assurabilité » des biens. Il ne faudrait pourtant pas oublier que les sinistrés sont avant tout des victimes et non les responsables de l'aggravation des risques.
L'indemnisation liée à l'expropriation ou à la destruction des bâtiments menacés est envisagée par la loi Barnier de 1995. C'est une bonne chose, à condition que les élus locaux ne laissent plus construire dans les endroits notoirement exposés aux inondations, comme on le voit trop souvent.

> PPR et PLU
Des zones inondables ont été délimitées, généralement en référence aux informations et documents d'archives faisant mention d'anciennes catastrophes. Pour la vallée de la Seine, c'est la crue de janvier 1910 qui est la référence. Ce zonage, qui a nécessairement des conséquences économiques, doit être entériné par la mise en place progressive des Plans de prévention des risques (PPR).
Là ou le PPR n'existe pas, c'est le Plan local d'urbanisme (ex-POS) qui s'applique pour rendre non constructibles les parcelles soumises au risque. Par ailleurs, dans le cadre du PLU, les élus peuvent classer, et donc protéger, des éléments du paysage - haies et mares principalement - qui semblent déterminants pour prévenir le ruissellement. Cette procédure a, malheureusement été peu utilisée. Les collectivités sans PLU pourront également classer haies et mares grâce à l'amendement Morin, voté à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale.
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> L'apport de la loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels majeurs

La loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels majeurs contient de nombreuses dispositions destinées à développer l'information préventive et la conscience du risque chez les populations les plus exposées : pause obligatoire de repères de crues, réunions d'information sur les crues dans les communes les plus exposées, mention du risque auquel est exposé une habitation lors d'une transaction, vente ou location, portant sur celle-ci dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé.
Le législateur a offert aux maires la possibilité d'instaurer des servitudes d'utilité publique sur des terrains riverains de cours d'eau en vue de prévenir les inondations ou d'en limiter les effets.
Cette loi cherche à mieux encadrer les pratiques agricoles qui, en favorisant l'érosion, accélèrent l'écoulement des eaux de ruissellement et provoquent des dommages importants en aval. Désormais le préfet peut donc délimiter des zones d'érosion dans lesquelles sera défini un programme d'actions destinées à promouvoir les pratiques agricoles limitant l'érosion. Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. L'article 50 est particulièrement important : « En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financements publics, la collectivité qui a attribué les subventions peut en demander le remboursement pendant une période de quinze années à compter de leur attribution. »
La loi prévoit également la création dans chaque département d'une commission départementale des risques naturels majeurs. Elle donne notamment un avis sur les actions à mener pour développer la connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels, sur la délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants, la programmation, la conception, la mise en œuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels prévisibles. De plus, les préfets peuvent élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière : de connaissance du risque, de surveillance et prévision des phénomènes, d'information et éducation sur les risques, de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire, de travaux permettant de réduire le risque et de retours d'expériences.
> Loi du 30 juillet 2003 (texte intégral) - format PDF
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la brochure "Inondations : risque zéro ?" disponible à l'Arehn.